Clause de non-concurrence : le délai de renonciation ne souffre pas d’exception
Un employeur pouvait-il invoquer les mesures d’exception adoptées pendant la crise sanitaire pour justifier une renonciation tardive à une clause de non-concurrence ? Un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2026 (n° 25-10.960), publié au bulletin, répond par la négative et rappelle au passage une règle de rigueur bien connue en la matière.
Engagée en 2009 comme gestionnaire de clientèle, une salariée démissionne le 9 mars 2020. Son contrat comportait une clause de non-concurrence lui interdisant, une fois partie, de travailler pour une entreprise concurrente moyennant une contrepartie financière versée par l’employeur. Cette clause prévoyait toutefois que l’employeur pouvait libérer la salariée de cette interdiction, et donc se dispenser de verser la contrepartie financière, à condition d’en informer par écrit la salariée dans les quinze jours suivant la rupture du contrat. En l’espèce, ce délai expirait le 24 mars 2020.
L’employeur ne leva l’obligation de non-concurrence que le 22 avril 2020, soit près d’un mois après l’expiration de ce délai. Pour s’exonérer malgré tout du paiement de la contrepartie financière, il invoquait l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire : selon lui, ce texte aurait automatiquement reporté son délai de renonciation, initialement expiré le 24 mars, jusqu’au 23 août 2020, rendant ainsi son initiative de lever l’interdiction de concurrence le 22 avril parfaitement régulière.
L’argument est rejeté par la Cour de cassation, comme il l’avait déjà été par la cour d’appel de Grenoble. L’ordonnance du 25 mars 2020 ne proroge que les délais applicables à la résiliation de conventions ne pouvant être résiliées que durant une période déterminée. Or, selon la Cour, la faculté contractuelle de renoncer à une clause de non-concurrence ne s’analyse pas en une résiliation de convention au sens de ce texte : il ne s’agit pas de mettre fin à un contrat, mais d’exercer une option unilatérale, propre au droit du travail, permettant à l’employeur de se libérer d’une obligation financière future.
Le délai contractuel de renonciation — quinze jours à compter de la notification de la rupture — n’a donc bénéficié d’aucune prorogation, pandémie ou non. L’employeur, ayant notifié sa renonciation près d’un mois après l’expiration de ce délai, est resté tenu au paiement de la contrepartie financière.
Au-delà du contexte covid, la leçon est intemporelle et mérite d’être rappelée : le délai de renonciation à une clause de non-concurrence, qu’il soit contractuel ou conventionnel, doit être scrupuleusement respecté. Passé ce délai, la clause produit tous ses effets et la contrepartie financière reste due, quelles que soient les circonstances invoquées par l’employeur pour justifier son retard.
Me Manuel Dambrin
18 juillet 2026