Défaut de formation : pas d’indemnisation sans préjudice
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ». Cette double obligation — adapter le salarié à son poste et, plus généralement, entretenir son employabilité — pèse sur l’employeur pendant toute la durée du contrat de travail.
Mais un manquement à cette obligation ouvre-t-il automatiquement droit à réparation ? Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 2026 (n° 25-10.517) répond par la négative.
Une salariée, engagée en 1994 en qualité d’hôtesse, n’avait, en 28 ans de carrière, bénéficié que d’une seule formation professionnelle : une session d’une heure trente, dispensée en octobre 2022. Invoquant ce défaut de formation quasi total, elle réclamait des dommages-intérêts pour ce manquement.
La cour d’appel de Bourges lui donne raison sur un point : la violation de l’article L. 6321-1 est bien caractérisée, une seule formation en 28 ans de carrière étant manifestement insuffisant au regard de cette obligation légale. Mais elle refuse d’indemniser la salariée, faute pour celle-ci d’établir l’existence d’un préjudice résultant de cette carence.
La Cour de cassation confirme cette analyse : ayant constaté le manquement mais relevé l’absence de preuve d’un préjudice en résultant, la cour d’appel n’avait donc pas à indemniser la salariée.
Cette solution s’inscrit dans le même mouvement que celui qui, dans d’autres matières du droit du travail, a conduit la chambre sociale à abandonner la théorie du « préjudice nécessaire » : sauf exception, un manquement de l’employeur, aussi patent soit-il, n’ouvre droit à réparation que si le salarié démontre en avoir concrètement souffert.
En l’occurrence, la salariée aurait pu être indemnisée si elle avait démontré une dégradation de ses compétences, un frein à son évolution professionnelle, une perte de chance identifiable. Compter les années n’est pas prouver un préjudice.
Me Manuel Dambrin
20 août 2026