Proposer une rupture conventionnelle pendant l’arrêt maladie, ce n’est pas « en soi » discriminatoire
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute forme de discrimination, notamment en raison de l’état de santé. Quant à l’article L.1132-4 du même code, il dispose que tout acte fondé sur une telle discrimination est nul. Pour rendre cette prohibition effective, l’article L. 1134-1 aménage la charge de la preuve : le salarié qui se prétend victime d’une discrimination doit seulement « présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte » et, « au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Le mécanisme se déroule donc en deux temps. Le juge vérifiera d’abord si les éléments avancés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination ; ce n’est qu’ensuite et dans l’affirmative qu’il vérifiera si l’employeur renverse cette présomption.
L’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2026 (n° 25-12.181) illustre l’enjeu du premier temps.
En l’espèce, un salarié qui exerçait des fonctions d’aide opérateur polyvalent avait été placé en arrêt de travail et, pendant cette période, son employeur lui proposa, à plusieurs reprises, de conclure une rupture conventionnelle. Le salarié déclina puis fut finalement licencié en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de son service et de l’entreprise (l’employeur peut valablement licencier un salarié dont l’absence prolongée désorganise l’entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif : le motif réside alors non dans l’état de santé, mais dans ses conséquences objectives sur le fonctionnement de l’entreprise).
Considérant que son licenciement était discriminatoire car prononcé en réalité en raison de son état de santé, il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La cour d’appel de Lyon lui donna raison. Pour les juges, la réitération de la proposition de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail, suivie du licenciement pour absence prolongée, laissait présumer une discrimination liée à l’état de santé et l’employeur n’apportait aucun élément objectif étranger à cette présomption.
Erreur selon la Cour de cassation : « une proposition de rupture conventionnelle durant l’arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé ». En décider autrement reviendrait à sanctionner l’employeur pour avoir emprunté une voie que la loi lui ouvre : on ne saurait à la fois autoriser la rupture conventionnelle pendant la suspension du contrat et faire de sa proposition le commencement d’une preuve de discrimination.
Pas d’emballement pour autant.
L’enseignement pratique de cette décision tient dans deux mots : « en soi ». La proposition de rupture conventionnelle n’est pas frappée d’interdit, mais elle n’est pas non plus purgée de toute portée. Elle ne peut, à elle seule, faire présumer la discrimination. Elle demeure cependant susceptible de figurer dans un faisceau d’indices, qui pourrait cette fois être jugé suffisant.
Me Manuel Dambrin
29 août 2026