La concurrence déloyale : détenir des informations confidentielles, c’est déjà s’y livrer


L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C’est sur ce texte que repose l’action en concurrence déloyale, qui suppose en principe la preuve d’actes positifs imputables au concurrent : démarchage de la clientèle, détournement de commandes, dénigrement, débauchage massif, …

Par un arrêt du 2 septembre 2026 (n° 25-12.718), la chambre commerciale de la Cour de cassation se contente de beaucoup moins : la seule présence, sur l’ordinateur professionnel d’un salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur suffit à caractériser la faute du nouvel employeur.

Les faits sont banaux : le salarié démissionne avec effet au 28 septembre 2018 et rejoint, dès le 1er octobre, une société concurrente. Un constat d’huissier révèle que son ordinateur portable de travail contient un fichier Excel émanant de son ancien employeur, intitulé « enquête satisfaction clients », datant de 2017 et comportant les coordonnées des clients, ainsi que plusieurs modèles d’offres de prix. Le premier employeur assigne le nouveau en concurrence déloyale.

La cour d’appel de Toulouse ne lui accorde qu’un succès modeste : 283 € au titre de son préjudice économique. Selon elle, si la preuve de la détention par le salarié d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur était bien rapportée, leur appropriation par le nouvel employeur n’était pas établie (ce dernier contestant en avoir connaissance).

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ». L’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux.

L’employeur qui recrute chez un concurrent a tout intérêt à s’assurer, dès l’arrivée du salarié, que celui-ci n’apporte aucun document de son ancien employeur.

Me Manuel Dambrin


27 septembre 2026