Un trou d’air n’est pas une difficulté économique


Une entreprise de trente salariés voit son chiffre d’affaires reculer deux trimestres de suite. Ce constat suffit-il à justifier un licenciement économique ?

C’est ce que l’on pourrait croire en lisant l’article L. 1233-3 du code du travail. Ce texte prévoit en effet que le licenciement économique est possible en présence d’une « évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ».

Il poursuit en indiquant ce qu’il faut entendre par baisse significative en fonction de la taille de l’entreprise :

 « Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ».

Logique : une petite entreprise est plus fragile et ne peut attendre longtemps avant de réagir, tandis qu’une grande structure est censée mieux absorber les à-coups.

Le but du législateur était d’offrir aux employeurs des repères objectifs et donc une plus grande sécurité juridique.

Mais ce barème ne prévoit que la durée de la baisse. Il ne dit pas de combien le chiffre d’affaires doit reculer.

Tout est dans l’adjectif « significatif » : qu’est-ce qu’une « baisse significative » ?

Et c’est là qu’intervient le pouvoir du juge.

En juin 2020, une société de gestion de 30 salariés licencia deux analystes pour motif économique. Elle invoquait une baisse de son chiffre d’affaires sur les deux premiers trimestres 2020, soit exactement la durée exigée pour sa taille.

La cour d’appel de Paris jugea pourtant les licenciements injustifiés. Selon elle, cette baisse correspondait à un « décrochage soudain, et pour le moins conjoncturel » lié à la pandémie, suivi d’une reprise.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur : les licenciements sont bien sans cause réelle et sérieuse. Elle juge que, « si la baisse de l’indicateur comptable relatif au chiffre d’affaires ou aux commandes, au cours de la période mentionnée par ce texte, est établie, il appartient néanmoins au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement » (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2026, n°25-10.107).

Me Manuel Dambrin


06 octobre 2026