Démission à bas bruit, licenciement nul


Le Code du travail ne définit pas la démission. L’article L. 1231-1 se borne à énoncer que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord […] ».

C’est la jurisprudence qui exige que la démission procède d’une volonté claire et non équivoque de rompre. Et elle en tire une conséquence redoutable : si le salarié remet en cause sa démission en raison de manquements de son employeur, et que des circonstances antérieures ou contemporaines la rendaient équivoque, le juge doit l’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.

Pire, lorsque ces manquements constituent un harcèlement moral, il s’agira d’un licenciement nul dont les conséquences indemnitaires seront encore plus lourdes.

En l’occurrence, un chef de secteur d’une société de traitement des déchets, engagé en 2014, notifia sa démission le 1er décembre 2020, sans faire état d’aucun conflit. Le 27 janvier 2021, quelques jours avant le terme de son préavis, il adressa à plusieurs collègues un courriel annonçant la lettre ouverte qu’il allait envoyer à son employeur. Dans cette lettre, expédiée le 7 février, il indiquait clairement que sa décision de démissionner faisait suite « aux nombreuses humiliations ayant porté atteinte à sa dignité infligées durant ces derniers mois ». Il saisit ensuite le conseil de prud’hommes.

La cour d’appel de Chambéry jugea la démission équivoque, retint le harcèlement moral et lui fit produire les effets d’un licenciement nul. L’employeur se pourvu en cassation et objecta d’abord que les juges s’étaient fondés sur des faits postérieurs de près de deux mois à une démission donnée sans réserve. Il soutint ensuite que la cour n’avait pas caractérisé de manquement suffisamment grave.

La Cour de cassation rejeta cependant le pourvoi (Cass. soc., 9 sept. 2026, n° 24-20.780, F-D). Elle releva que le courriel avait été adressé avant l’expiration du préavis. Elle en conclut que la cour d’appel avait « pu déduire le caractère équivoque de la démission au regard des circonstances l’ayant entourée ». Le salarié avait été victime d’agissements de harcèlement moral ayant porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé physique et mentale. Ce manquement était donc suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat. La démission produisait ainsi les effets d’un licenciement nul.

Me Manuel Dambrin


12 octobre 2026