Rupture conventionnelle : jusqu’où peut-on mentir ?
C’est un salarié qui invoque un supposé projet de reconversion professionnelle pour obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; mais son employeur découvre qu’il n’en était rien puisque, aussitôt le contrat rompu, il voit son ancien collaborateur embauché par une société concurrente, comme directeur commercial…
Estimant avoir été trompé, l’employeur saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de la rupture conventionnelle. En effet, la rupture conventionnelle peut être annulée si le consentement d’une des parties a été vicié, par exemple si l’une des parties a trompé l’autre par des manœuvres (stratagème, mensonge, silence sur un élément important, etc.).
La Cour d’appel lui donne raison et requalifie la rupture conventionnelle en démission (le salarié doit alors rendre l’indemnité de rupture perçue).
Mais la Cour de cassation ne valide pas cette solution (Chambre sociale, 11 mai 2022, n° 20-15.909).
Elle rappelle que, pour que la nullité soit encourue, il est nécessaire que les manœuvres pratiquées soient telles qu’il soit évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, ce que n’avait pas suffisamment vérifié la Cour d’appel en l’occurrence.
L’affaire sera donc rejugée et l’employeur devra prouver que le mensonge du salarié a été déterminant et qu’il n’aurait pas consenti à la rupture conventionnelle s’il en avait connu l’existence.
Me Manuel Dambrin
19 juin 2022