Rupture abusive du contrat de travail… par le salarié


’employeur n’a pas le monopole de la rupture abusive du contrat de travail, comme l’illustre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 10 février 2021 (section A, n° 18/00396).

Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, le salarié avait signé, en décembre 2016, un contrat de travail pour entrer au service d’un groupement foncier agricole en qualité de « gardien » à compter du 13 février 2017.

Mais, le jour de sa prise de poste, le salarié ne se présentait pas, de sorte que la société lui adressait une mise en demeure de prendre son travail, laquelle restait sans réponse.

La société saisissait alors le conseil de prud’hommes aux fins de faire reconnaître la rupture abusive du contrat de travail par sa nouvelle recrue et solliciter des dommages et intérêts.

Le Conseil de Prud’hommes faisait droit à cette demande et condamnait le salarié à verser à son futur ex-employeur la somme de 2.272 € à titre de dommages et intérêts.

Cette décision est confirmée en appel.

Pour entériner cette solution, la cour d’appel s’émancipe du droit du travail stricto sensu et se fonde sur l’article 1113 du Code Civil. Selon ce texte : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».

Ainsi selon la cour d’appel, le contrat de travail était régulièrement formé, peu important qu’il n’ait pas reçu de commencement d’exécution, et d’en déduire que « Monsieur X n’étant pas entré en fonctions à la date indiquée, la rupture du contrat qui s’était formé par son acceptation, lui est imputable, sans motif légitime, ce qui ouvre droit pour son employeur au versement de dommages et intérêts ».

Me Manuel Dambrin


05 mai 2021