Le barème Macron ou l’histoire sans fin


Le fameux barème Macron, codifié sous l’article L.1235-3 du Code du Travail et qui consiste à plafonner les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptibles d’être allouées par le juge, n’en finit pas d’agiter les prétoires.

Alors que ce texte a été tour à tour jugé conforme à la Constitution ainsi qu’aux textes internationaux, par les plus hautes juridictions (Conseil d’Etat et Cour de Cassation) cela n’empêche pas certaines cours d’appel, tout en reconnaissant la validité du dispositif, d’écarter son application au cas par cas en fonction des circonstances de chaque espèce, dans le cadre d’un contrôle dit « in concreto » (par apposition au contrôle « in abstracto ») lorsqu’elles estiment que la stricte application du barème ne permet pas de satisfaire au principe dit de la réparation intégrale du préjudice (cf. par exemple : CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003 ; CA Grenoble 2-6-2020 n° 17/04929 : RJS 8-9/20 n° 411).

Il ne fallait pas en attendre moins de la part du juge qui voit en horreur les normes venant limiter son pouvoir d’appréciation.

La Cour d’appel de Paris a, à son tour, franchi le Rubicon.

Dans son arrêt du 16 mars 2021 (n° 19/08721), elle accorde à une salariée dont le licenciement économique a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, une indemnité d’un montant supérieur au plafond prévu par l’article L.1235-3 du Code du Travail.

La salariée ayant moins de 4 ans d’ancienneté au moment de son licenciement, elle ne pouvait prétendre, aux termes du barème, qu’à une indemnité d’un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire brut (avant l’entrée en vigueur du barème, son indemnisation n’aurait pas pu être inférieure à 6 mois de salaire).

Les juges ont estimé ce montant insuffisant à lui assurer une indemnisation adéquate et appropriée compte tenu de sa « situation concrète et particulière », de son âge (53 ans à la date de la rupture), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au vu de sa formation et de son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultaient des pièces et des explications fournies.

Ils lui allouent donc une indemnité représentant un peu plus de 7 mois de salaire.

Me Manuel Dambrin


23 avril 2021