Effet boomerang


La loi prévoit désormais que les institutions représentatives du personnel au sein des entreprises doivent comporter une représentation équilibrée des femmes et des hommes (loi du 17 août 2015, modifiée par ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017).

Plus précisément, l’article L2314-30 du Code du travail énonce que « pour chaque collège électoral, les listes [de candidats] qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes ».

Des élections professionnelles avaient lieu au sein d’un établissement de la société Orange entre les 7 et 9 novembre 2017. Le protocole préélectoral prévoyait que le troisième collège, ingénieurs et cadres, était composé de 77 % d’hommes et 23 % de femmes.

Estimant que la liste présentée par le syndicat CFE-CGC n’avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes, en ce qu’elles comportaient cinq candidatures de femmes au lieu de quatre, une autre organisation syndicale (CFDT) a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’élection de deux candidates CFE-CGC.

Le tribunal d’instance de Villejuif a fait droit à cette demande.

La Cour de cassation l’approuve. La Haute juridiction énonce que l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes.

Me Manuel Dambrin


20 février 2019