Inopposabilité d’objectifs qui ne sont pas rédigés en français
Selon l’article L.1321-6 du Code du travail : « Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail (…) ».
C’est sur le fondement de ce texte que la Cour de Cassation a rendu l’arrêt du 3 mai 2018.
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, le salarié, engagé par la société Reuters Financial Software en qualité de consultant, bénéficiait d’un contrat de travail prévoyant une rémunération variable pouvant atteindre 20 % du salaire fixe annuel.
Seul hic, ce contrat était rédigé en langue anglaise et aucune traduction n’avait été fournie au salarié.
Ayant quitté l’entreprise, le salarié avait saisi le Conseil de Prud’hommes pour réclamer le paiement de la part variable de sa rémunération.
Pour le débouter de sa demande, le juge a retenu que la communication de documents de travail en anglais n’était pas illicite compte tenu du caractère international de l’activité de l’entreprise.
Mais cette motivation est censurée.
En effet, pour la Cour de Cassation, « en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-13.736).
Me Manuel Dambrin
06 août 2018