Les amis de vos amis ne sont pas vos amis
C’est l’histoire d’un employeur qui, pour se défendre d’une action prud’homale engagée à son encontre par une ancienne salariée, avait présenté comme preuve des informations extraites du compte Facebook de cette dernière, qu’il avait obtenues à partir du téléphone portable professionnel d’un collègue.
L’employeur faisait valoir, et ce à juste titre, que les informations recueillies au moyen d’un téléphone, mis à la disposition d’un salarié pour les besoins de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel et qu’elles constituent donc un mode de preuve licite (Cass. Com. 10 Février 2015, n°13-14779).
Certes, mais les informations en cause avaient pour origine – avant de transiter par le portable professionnel du collègue – un compte Facebook dont la salariée avait restreint l’accès à certaines personnes identifiées comme « amies ».
Dès lors, ces informations ne pouvaient pas servir de preuve dans le procès opposant l’employeur à la salariée et en y accédant, l’employeur a porté une « atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée », justifiant l’octroi de dommages et intérêts : « Mais attendu qu’ayant relevé que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 mars 2012 à la demande de la société Jesana rapportait des informations extraites du compte facebook de la salariée, obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées, la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée » (cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-19.609).
Moralité, les amis de vos amis ne sont pas vos amis.
Me Manuel Dambrin
06 février 2018